TA25Tribunal Administratif de BesançonSatisfaction Partielle
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 12 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201814_20221112
- Date
- 12 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2022, la SELAFA Santé Labo, représentée par Me Brière de la Hosseraye, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet du Doubs a réquisitionné le site sis 3 rue Joseph Pillod à Pontarlier du lundi 14 au mercredi 16 novembre 2022 de 8 h à 18 h ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence de la grève prévue et du fait que la mesure contestée est de nature à faire échec à cette grève ; - il est porté atteinte à la liberté fondamentale constituée par le droit de grève, cette atteinte est injustifiée et disproportionnée dès lors que son laboratoire va maintenir son activité pour l'ensemble des établissements de soins avec lesquels il est en contrat et que le département comporte deux établissements hospitaliers susceptibles d'exercer une activité de biologie médicale, enfin l'arrêté contesté ne précise pas les modalités d'exécution de la réquisition. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 novembre 2022 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, ont été entendus : - le rapport de M. Trottier, juge des référés ; - les observations de M. B, pour la SELAFA Santé Labo, qui reprend l'argumentation de la requête et ajoute que la prise en charge des urgences sera assurée, notamment les analyses en provenance des établissements de soins publics ou privés, des EHPAD, des centres de dialyse, des infirmières libérales ainsi qu'à la demande de médecins libéraux qui peuvent les contacter sur un numéro d'urgence ; en mentionnant des analyses à réaliser en urgence, le préfet va contraindre les laboratoires à effectuer un tri parmi les patients avec un fort risque de trouble à l'ordre public ; durant la grève tout le personnel sera au travail mais le laboratoire sera fermé au public ; les urgences ne représentent qu'une petite partie des dossiers traités quotidiennement ; - et les observations de M. A, pour le préfet du Doubs, qui fait valoir que la grève aura pour effet de reporter les charges sur les centres hospitaliers, l'ARS a ainsi pris en compte le maillage de la population du département et le contexte conjoncturel avec la forte tension sur les urgences des services hospitaliers, notamment de l'hôpital Nord Franche-Comté et de celui de Vesoul et que seuls deux sites ont été réquisitionnés sur la trentaine dans le département du Doubs. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un appel à la grève lancé par les principaux syndicats représentatifs de la biologie médicale privée, la SELAFA Santé Labo a informé l'agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté qu'elle fermerait son site sis 3 rue Joseph Pillod à Pontarlier du lundi 14 au mercredi 16 novembre 2022, à l'exception de son activité pour l'ensemble des établissements de soins avec lesquels il est en contrat. Par un arrêté en date du 10 novembre 2022, notifié le même jour à 16 h 30, le préfet du Doubs a procédé à la réquisition de ce site pour la période concernée, de 8 h à 18 h. La SELAFA Santé Labo demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Le droit de grève, mentionné dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel renvoie le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l'article L. 512-2 du code de justice administrative. 4. L'arrêté portant réquisition d'un site d'analyse de la société requérante a directement pour effet de faire obstacle à l'exercice du droit de grève en contraignant ce laboratoire à avoir une activité normale de 8h à 18 h les 14, 15 et 16 novembre 2022. Cet arrêté crée ainsi une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois () 4° En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. L'arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application. Le préfet peut faire exécuter d'office les mesures prescrites par l'arrêté qu'il a édicté. () ". Si le préfet, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient du 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, peut légalement requérir des services, même privés, dans le but d'assurer le maintien d'un service minimum suffisant pour garantir la sécurité des patients et la continuité des soins, il ne peut toutefois prendre que les mesures imposées par l'urgence et proportionnées aux nécessités de l'ordre public, au nombre desquelles figurent les impératifs de santé publique. 6. Il résulte de l'instruction et notamment des indications données à l'audience que si le préfet n'a réquisitionné que deux sites de laboratoires de biologie médicale sur une trentaine qu'en comporte le département du Doubs, les laboratoires en grève, dont le site situé 3 rue Joseph Pillod à Pontarlier, vont continuer d'assurer les urgences. Ainsi, les analyses en provenance des établissements de soins publics ou privés, des EHPAD, des centres de dialyse, des infirmières libérales ainsi qu'à la demande de médecins libéraux qui peuvent les contacter sur un numéro d'urgence continueront d'être prises en charge. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'a indiqué le préfet dans son arrêté, la grève n'aura pas pour effet de reporter et de " surcharger les services d'urgences hospitaliers uniquement pour la réalisation d'examens de biologie médicale ". Par suite, la décision de réquisitionner le site du laboratoire de la SELAFA Santé Labo sis 3 rue Joseph Pillod à Pontarlier, du lundi 14 au mercredi 16 novembre 2022 de 8 h à 18 h, est entachée d'une illégalité manifeste qui porte une atteinte grave à la liberté fondamentale que constitue le droit de grève. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Doubs en date du 10 novembre 2022. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet du Doubs a réquisitionné le site de la SELAFA Santé Labo, sis 3 rue Joseph Pillod à Pontarlier, du lundi 14 au mercredi 16 novembre 2022 de 8 h à 18 h, est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à la SELAFA Santé Labo la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELAFA Santé Labo et au préfet du Doubs. Fait à Besançon, le 12 novembre 2022. Le juge des référés, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière N°2201814
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2022
Référence
ORTA_2201814_20221112
Données disponibles
- Texte intégral