TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201807_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2022, la société Paie et RH solutions, agissant pour le compte de la société Pronoïa Sud-Ouest, demande au tribunal d'accorder à cette dernière le bénéfice de l'allocation d'activité partielle pour son établissement de Dax au titre de la période du 1er avril au 30 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par deux décisions, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle Aquitaine a rejeté la demande d'autorisation préalable de mise en activité partielle présentée par la société Pronoïa Sud-Ouest pour son établissement de Dax au titre de la période du 1er avril au 30 juin 2022 au motif que cette demande a été déposée au-delà du délai prescrit par la réglementation. À supposer que les conclusions de la requête de la société Paie et RH solutions doivent être regardées comme tendant à l'annulation de cette décision, le moyen tiré de ce que le non-respect du délai en cause est imputable à la charge de travail de cette dernière est sans incidence sur la légalité de cet acte. Enfin, la société requérante n'a soulevé aucun autre moyen dans le délai de recours contentieux qui a expiré, en tout état de cause, le 6 octobre 2022. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Paie et RH solutions est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Paie et RH solutions. Fait à Pau, le 7 octobre 2022. Le président de la 2ème Chambre, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,00
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORTA_2201807_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel