TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 4 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201800_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, Mme F B, M. A E, Mme G de Rainvilliers et M. D C demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel la préfète de la Somme a décidé du transfert d'un sanglier présent sur le site du cap Hornu à Saint-Valéry-sur-Somme afin de le relâcher dans le parc animalier de Roumare (Seine-Maritime). Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une décision administrative de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état d'éléments suffisamment précis et étayés. 3. La présente requête ne comporte aucune précision de nature à justifier de l'intérêt donnant qualité pour agir aux quatre requérants pour demander l'annulation de l'arrêté susvisé de la préfète de la Somme. Par un courrier en date du 7 septembre 2022, reçu le 9 septembre 2022 par Mme B, représentante unique des requérants, ces derniers ont été invités à transmettre un mémoire justifiant de leur intérêt pour agir dans un délai de 15 jours, sous peine d'irrecevabilité de leur requête. Les requérants n'ont pas donné suite à cette invitation dans le délai imparti, ni même après l'expiration de ce délai. Par suite, leur requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative cité au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B, représentante unique des requérants, et au préfet de la Somme. Fait à Amiens, le 4 novembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, signé C. Galle La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ORTA_2201800_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel