TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201798_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par lettre du 4 juillet 2022, le tribunal a demandé à M. B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, a indiqué être entré en France au début de l'année 2021. A la suite de son interpellation par les services de police le 24 juin 2022, constatant son entrée irrégulière en France sans aucune démarche en vue de sa régularisation, le préfet de Meurthe-et-Moselle, par un arrêté du 25 juin 2022 dont M. B demande l'annulation, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra le cas échéant être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois. Par un arrêté du 25 juin 2022, le préfet a également ordonné son placement au centre de rétention administrative de Metz. Le juge des libertés et de la détention a toutefois ordonné la remise en liberté de l'intéressé le 28 juin 2022.
2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable, en vertu de l'article R. 776-13-2 du même code, aux recours formés en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Le tribunal a, en application des dispositions précitées, invité M. B à confirmer le maintien de sa requête, par courrier du 4 juillet 2022 l'informant qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le pli recommandé contenant ce courrier a été présenté le 11 juillet 2022 à la seule adresse connue du tribunal et a été retourné avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ". Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de la date de présentation de ce pli, qui doit être regardée, dans ces conditions, comme la date de sa notification, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 15 septembre 2022.
La magistrate désignée,
J. Kohler
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2201798_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel