TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 4 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201795_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet et 2 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer une sanction contre Mme Céline Petit, conseillère municipale de la commune de Saint-Lô-d'Ourville, qui lui aurait imposé un changement de numéro de domicile ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Lô-d'Ourville de prendre toute mesure permettant de mettre un terme aux agissements de cette conseillère municipale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". L'article L. 911-1 du même code dispose : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 911-1 qu'en dehors de l'hypothèse où les mesures sollicitées constituent des mesures d'exécution d'une décision rendue par lui, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. 3. Par sa requête, Mme B A demande qu'une sanction soit prononcée à l'encontre de Mme Petit, conseillère municipale de la commune de Saint-Lô-d'Ourville, et qu'il soit enjoint au maire de la commune de prendre toute mesure afin de faire cesser les agissements de cette conseillère municipale. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de prononcer de telles sanctions ni, ainsi qu'il vient d'être exposé, d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus par la loi. Par suite, de telles conclusions sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Caen, le 4 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ORTA_2201795_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel