TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201795_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, Mme A B conteste, d'une part, la décision du 3 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Vosges a refusé de lui accorder le revenu de solidarité active et, d'autre part, le courrier du même jour par lequel la caisse d'allocations familiales des Vosges lui a apporté des explications relatives à un trop perçu d'aide au logement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la lettre du 1er juillet 2022, adressée par le greffe du tribunal à Mme B l'invitant à justifier de l'exercice d'un recours préalable. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". 3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 4. Mme B, en réponse à la demande qui lui a été adressée le 1er juillet 2022, a indiqué au tribunal ne pas avoir adressé au président du conseil départemental le recours préalable obligatoire prévu à l'article L. 262-47. 5. D'autre part, si Mme B conteste également le courrier du 3 juin 2022 par lequel la caisse d'allocations familiales des Vosges lui a apporté des explications relatives à un trop perçu d'aide au logement, ce courrier, qui ne fait que rappeler l'existence d'un indu, ne constitue pas une décision susceptible de recours. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nancy, le 19 juillet 2022. La magistrate désignée, J. Kohler La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORTA_2201795_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel