TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201792_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par des courriers reçus les 24 février et 26 mai 2021, puis le 4 janvier 2022, M. C B, représenté par Me Robin, demande au tribunal 1°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'exécuter le jugement n° 1700695 du 11 décembre 2018 du tribunal administratif de Lyon, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros, en réparation des préjudices subis par l'inexécution du jugement. Par une ordonnance du 10 mars 2022, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Le préfet du Rhône a produit un mémoire, le 18 juillet 2022, aux termes duquel il a délivré le 24 juin 2022 à M. B le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un courrier en date du 19 juillet 2022, adressé par l'application Télérecours, M. C B a été invité par le tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai de quarante-cinq jours et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2022, M. B déclare de désister de sa requête et maintenir ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement des conclusions à fin d'exécution du jugement n°1700695 de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocat de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Robin de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'exécution du jugement n°1700695 de M. B. Article 2 : L'Etat versera à Me Robin une somme de 800 euros au titre des frais liés au litige, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 23 septembre 202Le président de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ORTA_2201792_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel