TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2201782_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, le cabinet Lieutaud Gestion doit être regardé comme contestant l'arrêté en date du 5 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a infligé à son mandant, M. A B, représentant l'indivision C, une amende administrative d'un montant de 5 000 euros au motif d'absence de demande d'autorisation préalable de mise en location. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ". 2. Dans sa requête, par laquelle il sollicite une " clémence exceptionnelle " afin de ne pas pénaliser l'entreprise, le cabinet Lieutaud Gestion se borne à faire état d'un quiproquo commis en février 2020 et indique ignorer la raison pour laquelle la demande de permis de louer n'a pas été effectuée par la collaboratrice ayant procédé à la signature du bail. Ces moyens sont inopérants dans un litige portant sur la légalité de l'amende administrative qui lui a été infligée. Par suite, la requête du cabinet Lieutaud Gestion doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du cabinet Lieutaud Gestion est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au cabinet Lieutaud Gestion. Fait à Marseille, le 19 juillet 2023. Le président, Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2201782_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel