TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201779_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 10 et 31 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de faire appliquer l'article 52 de la loi n° 2019-1428 d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019 en ordonnant au maire de la commune de Saint-Germain-des-Fossés (03) de procéder à la neutralisation des stationnements dans la bande des cinq mètres en amont des passages piéton sur la commune de Saint-Germain-des-Fossés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". 2. Les conclusions de la requête de Mme A se bornent à demander au tribunal de faire appliquer l'article 52 de la loi n° 2019-1428 d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019 en ordonnant au maire de la commune de Saint-Germain-des-Fossés (03) de procéder à la neutralisation des stationnements dans la bande des cinq mètres en amont des passages piéton sur la commune de Saint-Germain-des-Fossés. Ces conclusions, qui ne tendent ni à l'annulation d'un acte administratif ni à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par ordonnance en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Au surplus, à supposer que la demande de Mme A tende à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Saint-Germain-des-Fossés de procéder à la neutralisation desdits stationnements sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la requérante ne justifie d'aucune urgence nécessitant que soit prononcé, à bref délai, une mesure provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 20 octobre 2022. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2201779_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel