TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 31 août 2023
- ECLI
- ORTA_2201772_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, la société civile immobilière (SCI) Le Clos des Chênes, représentée par Me Ferlaud, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer, en droits et pénalités, la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement partiel accordé en cours d'instance, à hauteur des sommes respectives de 324 596 euros en droits et 147 367 euros en pénalités, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un courrier du 14 avril 2023, la SCI Le Clos des Chênes a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
3. Dès lors que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que la requête pouvait conserver pour son auteur, la société requérante a été invitée, par courrier adressé via l'application " Télérecours ", à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande mise à disposition de la société requérante le 14 avril 2023 et lue le 17 avril suivant, dans le délai de deux jours ouvrés en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la SCI Le Clos des Chênes n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, en l'absence de réponse de sa part dans le délai imparti, la société requérante doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SCI Le Clos des Chênes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) Le Clos des Chênes et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Fait à Toulon, le 31 août 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORTA_2201772_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel