TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 10 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201772_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. B C et Mme E C demandent au juge des référés de statuer sur leur recours " qui peut être un référé suspension (contre les décisions de communes) mais également un référé liberté aux vues du non-respect de la liberté fondamentale du droit de leur enfant à l'éducation dans des conditions adaptées ". Ils soutiennent que : - leur fille A doit bénéficier de la dérogation scolaire pour être scolarisée à l'école primaire de Lapalisse à compter de la rentrée scolaire en septembre 2022 dès lors que cette commune dispose d'une classe à niveau unique, adaptée au trouble de l'attention et de l'hyperactivité diagnostiqué le 30 avril 2022 ; cet établissement scolaire de Lapalisse est le plus proche de leur domicile, situé à Montcombroux-les-Mines, commune ne disposant plus d'établissement scolaire ni de regroupement pédagogique depuis septembre 2017 ; - le refus de dérogation scolaire méconnaît les articles L. 212-8 et R. 212-21 à R. 212-23 du code de l'éducation ; - les motifs du refus de dérogation scolaire opposés par la commune de Montcombroux-les-Mines, tiré du coût des charges de fonctionnement, ne peut être opposé aux élèves résidant dans des communes dépourvues d'établissements scolaires. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 juillet 2022 sous le numéro 2201622 par laquelle M. et Mme C demandent l'annulation d'un refus d'accorder une dérogation scolaire à leur fille A. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Par ailleurs, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 2. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2. Par suite, ces deux demandes ne peuvent, à peine d'irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête. Cette règle n'interdit cependant pas au juge des référés, dans l'hypothèse où l'une de ces demandes est expressément présentée à titre principal, de n'opposer l'irrecevabilité qu'à celle présentée à titre subsidiaire. 3. En l'espèce, M. et Mme C doivent être regardés comme présentant, dans une requête unique, des conclusions tendant, d'une part, et au titre des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la délibération du 10 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de Montcombroux-les-Mines a rejeté la demande de dérogation scolaire présentée pour leur fille et de la décision orale par laquelle la commune de Lapalisse a rejeté leur demande, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné, sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il suit de là qu'en présentant une même requête sur ces deux fondements distincts, sans expressément les hiérarchiser, aucune de leurs demandes n'est recevable. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme C présentées au titre des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées comme irrecevables en faisant application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme E C. Fait à Clermont-Ferrand, le 10 août 2022. Le juge des référés, L. D La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 10 août 2022
Référence
ORTA_2201772_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
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