TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201764_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 mars et 22 juin 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a rejeté sa demande de protection fonctionnelle, ainsi que la décision implicite de rejet du ministre de l'éducation nationale née du silence gardé sur son recours hiérarchique adressé le 5 novembre 2021 ; 2°) de condamner l'Etat à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive de la décision 8 juin 2021 portant refus de sa demande de protection fonctionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme correspondant aux frais de l'instance, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative énonce que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " L'article R. 421-2 du même code prévoit que : " La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. " Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai./ Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés. ". Si l'exercice d'un premier recours administratif dans le délai du recours contentieux interrompt le cours de ce délai, l'exercice d'un second recours administratif contre la même décision ne conserve pas le délai de recours contentieux qui a commencé à courir à nouveau à compter de l'intervention du rejet du premier recours administratif. 3. M. B demande l'annulation de la décision du 8 juin 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a rejeté sa demande de protection fonctionnelle, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 5 novembre 2021 résultant du silence par le ministre de l'éducation nationale. 4. Il ressort des pièces du dossier par décision du 8 juin 2021 la Rectrice de l'académie de Versailles a refusé d'accorder la protection fonctionnelle à M. B. Le 7 juillet 2021, donc dans le délai de recours contentieux, M. B a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Puis il a exercé un recours hiérarchique le 5 novembre 2021 à l'encontre de la même décision. Or en application des dispositions précitées, le délai de recours n'a été interrompu que par le premier recours administratif formé avant qu'il n'expire et non par le second recours administratif, lequel a été formé après son expiration. Dès lors, en l'absence de décision expresse sur le recours gracieux, le délai de recours a expiré le 8 novembre 2021. Dans ces conditions, la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 5 mars 2022, est entachée de tardiveté. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Aux termes de son article R. 412-1 : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de son R. 421-1 : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 6. La requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 5 mars 2022, n'était pas accompagnée d'une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur une demande indemnitaire formée par l'intéressé. A la suite de l'invitation à régulariser sa requête qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 22 juin 2022, dont il accusé réception le jour même au moyen de l'application " Télérecours ", M. B n'a pas justifié du dépôt d'une réclamation préalable aux fin d'obtenir l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi et au contraire précisé qu'il n'a pas formé une telle réclamation. En conséquence, en l'absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision de la rectrice d'académie de Versailles rejetant la demande indemnitaire de M. B, les conclusions à fin d'indemnités dirigées contre cette commune sont manifestement irrecevables. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, de rejeter la requête de M. B comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 29 décembre 2022. La présidente, J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ORTA_2201764_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel