TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 5 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201764_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Andreu, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat (ministère de la transition écologique) à lui verser une indemnité totale de 30 000 euros, majorée des intérêts de droit à compter de sa demande et de leur capitalisation, en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence que lui a causés son exposition à l'amiante lorsqu'il exerçait une activité d'électromécanicien au service des phares et balises de La Rochelle ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 21 juillet 2022, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en produisant la preuve du dépôt de sa demande auprès de l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. D'autre part, l'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Selon l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (). La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête () ". Enfin, l'article R. 412-1 dispose : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. La requête déposée par M. B n'est pas accompagnée de la demande d'indemnisation qu'il dit avoir adressée à l'administration, ni de la preuve du dépôt d'une telle demande. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée le 21 juillet 2022 à son conseil par le biais de l'application Télérecours et dont il a été accusé réception le 28 juillet 2022, il n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la preuve du dépôt de sa demande ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Poitiers, le 5 octobre 2022. La présidente, signé S. PELLISSIER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, D. GERVIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ORTA_2201764_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel