TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2201758_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, M. B A et Mme C A, représentés par Me Vigneron, demandent au tribunal de : 1°) annuler la décision implicite en date du 12 juillet 2021par laquelle la commission de médiation de l'Isère du 24 juin 2021 a rejeté leur recours en vue de l'attribution d'une offre de logement ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de leur conseil la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu statuer sur la requête de M. et Mme A. Il fait valoir que les requérants sont bénéficiaires d'une attribution de logement social depuis le 5 avril 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que les requérants sont bénéficiaires d'une attribution de logement social depuis le 5 avril 2022. Par suite, la requête de M. et Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demandent M. et Mme A au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C A, à Me Vigneron et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 14 mars 2023. Le président, J.P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 14 mars 2023
Référence
ORTA_2201758_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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