TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201756_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 février 2022 prise sur recours préalable par le président du conseil départemental de la Gironde refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ; 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; 3. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : " En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré ". 4. La requête présentée par Mme A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion ni l'exposé d'aucun moyen. Il résulte des pièces du dossier qu'un courrier daté du 1er avril 2022 a été envoyé par le greffe du tribunal à la requérante par un pli recommandé à l'adresse qu'elle avait mentionnée et l'invitait à compléter sa requête dans le délai d'un mois en joignant un formulaire explicatif. Ce pli n'a pas été retiré par son destinataire et a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " mentionnant une date de vaine présentation du 2 avril. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale précité, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. Le courrier précité sollicitant la régularisation de la requête doit donc être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressée. Aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative n'a été transmise. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au conseil départemental de la Gironde. Copie sera transmise à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 19 décembre 2022. La magistrate désignée, P. B La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORTA_2201756_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel