TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 9 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201756_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, Mme C B demande au tribunal administratif de la Guyane de prononcer la récusation de M. Hégésippe, rapporteur public, à raison des conclusions qu'il a prononcées lors de l'audience tenue le 28 novembre 2022 à l'occasion de l'examen de sa requête n° 2201392. Mme B soutient que M. F ne pouvait pas prononcer des conclusions sur l'affaire n° 2201392 sans révéler son opinion en ce qui concerne l'affaire n° 2000669 sur laquelle il avait statué en qualité de membre de la formation de jugement. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal de récuser M. Hégésippe, rapporteur public du tribunal administratif de la Guyane à raison des conclusions qu'il a prononcées à l'occasion de l'examen, lors de l'audience tenue le 28 novembre 2022, de la demande de récusation formée sous le n° 2201392 par la même Mme B à l'encontre de M. D, magistrat-rapporteur au tribunal administratif de la Guyane en charge d'instruire sa requête enregistrée sous le n° 2100491, tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la justice du 26 septembre 2014 portant nomination de M. A E dans le corps des personnels de commandement. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. Aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. ". Aux termes de l'article R. 721-2 du même code : " La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. / En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience. ". Aux termes de l'article R. 721-4 de ce même code : " () La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 7 du même code : " Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent. ". 5. Outre qu'elle est présentée à l'encontre du rapporteur public du tribunal administratif de la Guyane après l'audience au cours de laquelle il a prononcé ses conclusions et alors que Mme B avait nécessairement connaissance de la cause alléguée de récusation dès l'enrôlement de sa requête n° 2201392, la demande de récusation formulée par Mme B est motivée par la seule circonstance que M. F avait été membre d'une formation de jugement ayant eu à se prononcer sur une précédente requête introduite par l'intéressée devant la juridiction sous le n° 2000669 et rejetée par un jugement du 23 décembre 2021. Alors qu'aucune règle générale de procédure, et notamment pas le principe d'impartialité, n'interdit à un membre d'une juridiction administrative qui a été membre d'une formation de jugement statuant sur un recours en excès de pouvoir dirigé contre une décision administrative de remplir ultérieurement les fonctions de rapporteur public sur une demande de récusation concernant un tiers magistrat, formée à l'occasion d'un autre litige porté par le même requérant, la demande présentée par Mme B n'indique aucun motif précis de récusation. Elle est, dès lors, irrecevable en application tant de l'article R. 721-2 que de l'article R. 721-4 précités du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 7. Il y a lieu par ailleurs, et bien qu'il n'en soit pas fait application dans la présente instance, de rappeler à la requérante qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Cette ordonnance sera communiquée pour information à M. G, au ministre de la justice et à la directrice du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. Le Président, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en cheffe, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ORTA_2201756_20221209
Données disponibles
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