TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201746_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré et des mémoires, enregistrés les 7 avril 2022, 14 avril 2022, et 4 juillet 2022, le préfet de l'Hérault demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 034 286 21 C0010 du 19 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Privat a délivré un permis de construire à M. A pour la construction d'une annexe à une habitation existante sur un terrain situé 6 chemin de Cantagals, parcelle cadastrée section A n°365, 366 et 367, ainsi que la décision du 10 février 2022 de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, la commune de Saint-Privat et M. B A, représentés par Me Pons, avocat, membre de la SCP Verbateam Montpellier, concluent, à titre principal, au rejet du déféré, à titre subsidiaire, à ce que le pétitionnaire soit invité à régulariser le projet et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2023, la commune de Saint-Privat et M. B A, représentés par Me Pons, avocat, membre de la SCP Verbateam Montpellier, concluent au non-lieu à statuer en raison du retrait du permis de construire litigieux. Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2023, le préfet de l'Hérault déclare se désister des conclusions de son déféré en raison du retrait de l'arrêté contesté par le maire de la commune de Saint-Privat le 26 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()()5. Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2023, le préfet de l'Hérault déclare se désister de son déféré. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du préfet de l'Hérault une somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-Privat et de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement du déféré du préfet de l'Hérault. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Privat et de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Hérault, la commune de Saint-Privat et à M. B A. Fait à Montpellier, le 23 novembre 2023. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 23 novembre 2023. La greffière, A. Junon
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2201746_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel