TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2201745_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2022, et des mémoires enregistrés les 6 avril et 17 juillet 2023 M. B A, représenté par Me Parracone, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2021 du maire de la commune d'Orcières, s'opposant à la déclaration préalable tendant à la division foncière d'un terrain cadastré section B n°850n lieu-dit Bousensayes, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Orcières de réexaminer cette déclaration préalable dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Orcières la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 20 octobre 2022, les 17 et 18 juillet 2023 et le 18 août 2023, la commune d'Orcières, représentée par Me Dessinges, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 14 juin 2024, la commune d'Orcières, représentée par Me Dessinges, demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Par un mémoire enregistré le 18 juin 2024, M. A, représenté par Me Parracone, demande au tribunal de statuer sur la demande de non-lieu à statuer et demande que la somme de 2 400 euros soit mise à la charge de la commune d'Orcières sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2024, la commune d'Orcières, représentée par Me Dessinges, maintient ses précédentes conclusions et conclut au rejet des conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par la requête introductive d'instance, M. A demandait au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 août 2021 par lequel le maire de la commune d'Orcières s'est opposé à la déclaration préalable qu'il avait déposée en vue de procéder à la division foncière d'un terrain lui appartenant, lieu-dit Bousensayes, sur le territoire de cette commune, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de cette requête, le maire d'Orcières a pris une décision de non-opposition à la déclaration préalable, avec prescriptions, par un arrêté du 25 octobre 2023 devenu définitif. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A, aux fins d'annulation et d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A et par la commune d'Orcières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Orcières. Fait à Marseille, le 4 juin 2025. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 4 juin 2025
Référence
ORTA_2201745_20250604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA