TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2201743_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, M. A B, représenté par Me Stuart, au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le maire de Villeneuve-en-Retz s'est opposé à la déclaration préalable d'un changement de destination déposée le 23 juillet 2021 par M. B ; 2°) d'enjoindre à la commune de Villeneuve-en-Retz de lui délivrer l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable sollicité, dans le mois de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-en-Retz le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, la commune de Villeneuve-en-Retz, représentée par Me Marchand, conclut au non-lieu à statuer, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2023, M. B demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action. Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2023, la commune de Villeneuve-en-Retz conclut à ce qu'il soit donné acte de son acceptation pure et simple du désistement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement, d'instance et d'action, de sa requête par M. B est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Villeneuve-en-Retz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villeneuve-en-Retz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Villeneuve-en-Retz. Fait à Nantes, le 17 février 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2201743_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel