TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 5 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201739_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 juillet et le 3 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai. Il soutient qu'il lui est nécessaire de séjourner en France pour liquider la succession de son oncle qui est décédé le 12 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de justice administrative. 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, ressortissant algérien né le 12 août 1962 est entré régulièrement sur le territoire français le 5 mai 2020 sous couvert d'un visa court séjour. Il a sollicité le 30 août 2021 la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en se prévalant de la nécessité d'assister son oncle en raison de son âge et de son état de santé. Par un arrêté en date du 8 juillet 2022, le préfet de la Vienne lui a refusé un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 3. Au soutien de sa demande, M. A se borne à faire valoir qu'il lui est nécessaire de séjourner en France pour liquider la succession de son oncle qui est décédé le 12 novembre 2021 sans fournir, à l'exception d'un acte de décès, le moindre élément concernant l'état de cette succession. Le seul moyen soulevé et qui est tiré de ce que le préfet se serait livré à une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce en lui refusant un certificat de résidence algérien, n'étant ainsi manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, sa requête doit être rejetée en application des dispositions du 7°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Vienne. Fait à Poitiers, le 5 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre, signé L. Campoy La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ORTA_2201739_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel