TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2201727_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2022 et le 16 janvier 2023, M. D B, représenté par Me Herriot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse Mme A C épouse B ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, d'accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, dans le délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de 7 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État (préfecture du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La préfète du Val-de-Marne a produit, le 27 janvier 2023, la décision du 22 septembre 2022, par laquelle elle a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par le requérant au profit de son épouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ;()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a, par une décision du 22 septembre 2022, pris une décision favorable à la demande de regroupement familial présentée par le requérant au profit de son épouse. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B étant devenues sans objet, il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer, et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme sollicitée au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à la préfète du Val-de-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2201727
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2201727_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel