TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2201716_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande de bourse " Talents ". Il doit être regardé comme soutenant que : - l'agent instructeur s'est borné à lui transmettre un modèle de refus sans lien avec le motif invoqué dans la décision de refus ; - il n'a pas été procédé à un examen sérieux de sa demande ; - il n'a pas été tenu compte de sa situation particulière et sociale, ni des justificatifs de ressources en lien avec sa situation sociale et matérielle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens sont inopérants ou infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser d'attribuer la bourse " Talents " à M. B, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne remplissait pas les points nécessaires à son octroi ou les conditions fixées par l'arrêté du 5 août 2021. En se bornant à faire valoir que le courriel de l'agent instructeur l'informant de la décision attaquée comportait un modèle de refus sans lien avec le motif invoqué par la décision litigieuse, M. B formule un moyen qui, dirigé contre le courriel de notification de la décision et non la décision elle-même, est inopérant. En outre, les seuls faits avancés par M. B consistant dans son absence de revenu et celle de sa mère ainsi que leur résidence à Montreuil dans un " quartier prioritaire de la politique de la ville " sont, compte tenu de la pluralité des critères pris en compte pour l'octroi de la bourse sollicitée fixés par l'arrêté du 5 août 2021, insusceptibles de venir au soutien des moyens dirigés contre la décision attaquée. Par suite, à l'expiration du délai de recours contentieux, la requête, qui ne comporte qu'un moyen inopérant et de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 8 janvier 2025. Le président de la 1ère section, J.C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
ORTA_2201716_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel