TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 29 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201715_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, Mme D B, représentée par Me Lopez, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 n° AZ113 portant révision de l'allocation temporaire d'invalidité (ATI) en tant qu'il a fixé le pourcentage de son invalidité indemnisable à 60% ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre de l'éducation nationale de confirmer les taux d'IPP antérieurs dans le cadre de la révision quinquennale de l'ATI et de les ajouter sans appliquer la règle de la validité restante et donc fixer le pourcentage total d'invalidité indemnisable à 75% et de procéder à la régularisation rétroactive du versement de l'ATI au taux de 75% à compter du 1er mars, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au ministre de l'éducation nationale, de confirmer les taux d'IPP antérieurs dans le cadre de la révision quinquennale de l'ATI et donc de fixer le pourcentage total d'invalidité indemnisable à 62% et de procéder à la régularisation rétroactive du versement de l'ATI au taux de 62% à compter du 1er mars 2020, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir au tribunal qu'un réexamen du dossier de Mme B a permis de faire droit à sa demande et qu'un titre d'allocation temporaire d'invalidité a été émis par le service des retraites de l'Etat le 28 août 2023, fixant un nouveau taux d'incapacité permanente partielle de 75% à compter du 1er mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article R. 222-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le département des retraites et des cotisations du ministère de l'éducation nationale a procédé au réexamen de la situation de Mme B engendrant la fixation d'un nouveau taux d'incapacité permanente partielle de 75% à compter du 1er mars 2020. Par suite, les conclusions en annulation de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Fait à Limoges, le 29 décembre 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier,
M. A
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ORTA_2201715_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA