TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201713_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2022 et un mémoire du 20 août 2022, M. A B demande au tribunal administratif d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne a rejeté son recours gracieux formé contre quatre décisions du vice-président de la commission de la formation et de la vie universitaire de l'Université de Reims, refusant sa candidature à une formation de master soit, respectivement la décision en date du 9 juin 2022 portant avis défavorable à sa candidature à la formation Master 1 - calcul haute-performance simulation - pour l'année universitaire 2022-2023, la décision en date du 8 juin 2022 portant avis défavorable à sa formation M 1 - réseaux et télécommunication parcours administration et sécurité des réseaux - pour l'année universitaire 2022-2023, la décision en date du 8 juin 2022 portant avis défavorable à sa formation M 1 - réseaux et télécommunication parcours développement d'applications et sécurité - pour l'année universitaire 2022-2023, et la décision en date du 2 juin 2022 portant avis défavorable à sa formation M1 informatique - parcours intelligence artificielle - pour l'année universitaire 2022-2023. Par des mémoires en défense enregistrés les 3 et 26 août 2022 l'Université de Reims Champagne-Ardenne, représentée par Me Dreyfus conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2022, M. B se désiste purement et simplement de sa requête. Par un mémoire en date du 6 octobre 2022, l'Université de Reims Champagne-Ardenne indique accepter le désistement de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Université de Reims Champagne-Ardenne sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Université de Reims Champagne-Ardenne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de l'Université de Reims Champagne-Ardenne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre signé P. CRISTILLE 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORTA_2201713_20221010
Données disponibles
- Texte intégral