TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201706_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision mentionnant l'ajournement à l'examen pratique du permis de conduire en date du 8 juin 2022 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 40 euros, correspondant aux frais d'inscription à l'examen pratique du permis de conduire, en réparation de son préjudice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code la route ; - l'arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3. Aux termes du II de l'article R. 221-1-1 du code de la route : " () II.- Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies () ". L'article D. 221-3 du même code prévoit : " Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière () " Enfin, aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : " I.- Sous réserve des dispositions du II ci-après, le préfet délivre le permis de conduire sur avis favorable d'un expert ou conformément aux dispositions des articles R. 211-1, D. 221-3 et D. 222-8 du code de la route () ". Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que la délivrance du permis de conduire est subordonnée à la réussite d'un examen qui comporte une épreuve théorique et une épreuve pratique se déroulant dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Le permis de conduire est délivré, sur l'avis favorable d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, par le préfet du département de résidence du candidat qui le demande, ou par le préfet du département dans lequel les épreuves ont été subies. Seule la décision du préfet de département refusant de délivrer un permis de conduire est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 4. Mme B A entend contester la décision d'ajournement à l'examen pratique du permis de conduire dont elle fait l'objet, sans toutefois préciser si elle demande l'annulation de l'avis défavorable émis par l'inspecteur du permis de conduire ou de la décision du préfet de département refusant de lui délivrer ce permis. Il résulte de ce qui vient d'être exposé que seule la décision du préfet de département refusant la délivrance d'un permis de conduire est susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par un courrier du 6 octobre 2022, le greffier en chef du tribunal a demandé à Mme A de communiquer la décision attaquée dans un délai de 15 jours. En réponse à cette demande, Mme A n'a produit que la décision d'ajournement rendue par l'inspecteur du permis de conduire. Par suite, la requête de Mme A, qui est dirigée contre un acte insusceptible de tout recours, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. En second lieu, aux termes des dispositions du B de l'article 2 de l'arrêt du 20 avril 2012 : " () B.-Une épreuve pratique d'admission permettant de contrôler les connaissances, les aptitudes et le comportement des candidats, nécessaires pour circuler de manière autonome et en toute sécurité en tenant compte des spécificités propres à chaque véhicule. / Cette épreuve a pour objectif d'évaluer chez tout candidat : /- le respect des dispositions du code de la route ; () / -sa maîtrise des commandes et de la manipulation du véhicule pour ne pas créer de situations dangereuses ; / -sa capacité à assurer sa propre sécurité et celle des autres usagers sur tout type de route et en toutes circonstances, à percevoir et à anticiper les dangers engendrés par la circulation et à agir de façon appropriée ; / () ". 6. Mme A soutient que l'inscription d'un faux profil à la session d'examen pratique a causé un retard dans l'ordre de passage de cet examen, engendrant une situation de stress pour elle. Or, il résulte des dispositions précitées que l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire vise à contrôler la capacité du candidat à effectuer un trajet en autonomie et dans le respect des règles de la sécurité routière. Ainsi, la requête de Mme A, qui ne présente que des moyens inopérants, doit également être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur l'action indemnitaire : 7. Aux termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait déposé, préalablement à l'introduction de sa requête, un recours indemnitaire auprès du préfet de l'Orne. Par suite les conclusions indemnitaires présentées par la requérante sont irrecevables et doivent être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l'Orne. Fait à Caen, le 15 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2201706_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel