TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2201703_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. A B, représenté par Me Benoit, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Messein s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux déposée le 26 mars 2022 en vue de la construction d'une terrasse de 19,95 m2 sur la parcelle AC 316 située 1 allée des Nautoniers à Messein ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Messein la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 27 février et 21 mars 2024, la commune de Messein, représentée par Me Tadic, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête de M. B et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet du fait du retrait le 7 juillet 2022 de la décision contestée. Par un mémoire enregistré le 19 mars 2024, M. B demande au tribunal de dire qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la légalité de l'acte attaqué et de faire droit à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. D'une part, par une décision en date du 7 juillet 2022, postérieure à l'introduction du recours, la commune de Messein a rapporté la décision attaquée. Ce retrait est devenu définitif. Ainsi les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision d'opposition à déclaration préalable du 11 avril 2022 prise par la commune de Messein. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B et la commune de Messein au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Messein. Fait à Nancy, le 22 mars 2024. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2201703_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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