TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 3 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2201698_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme négatif n°CU 16348 21 C0061 délivré le 9 mai 2022 par la maire de Saint-Saturnin (Charente) pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain sis 25 rue de Chantoiseau et de classer la parcelle cadastrée AY 162 en zone urbaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit.
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé."
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
3. Au soutien de sa requête, M. B se limite à faire valoir que " les parcelles voisines ont toutes été vendues il y a quelques années en tant que terrains à bâtir " pour obtenir la réformation du classement de sa parcelle en zone agricole. Ce moyen, qui est inopérant et, en tout état de cause, non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, n'a pas été suivi, dans le délai de recours contentieux, d'autres moyens susceptibles de fonder la requête. Par suite, celle-ci, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du code de justice administrative précitées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Poitiers, le 3 avril 2023.
Le président,
Signé
A. LE MÉHAUTÉ
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORTA_2201698_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel