TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2201694_20240429
- Date
- 29 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 16 mars 2022, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de Grenoble, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme A enregistrée le 9 mars 2022, représentée par Me Comte, qui demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 février 2022 par laquelle le préfet de la région Provence Alpes-Côte d'Azur a refusé de lui verser l'aide exceptionnelle instituée par le décret n° 2021-1295 du 5 octobre 2021 en faveur des personnes physiques et morales de droit privé encadrant des activités sportives et particulièrement affectées par la fermeture des remontées mécaniques dans le contexte de l'épidémie de covid-19 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser " l'aide exceptionnelle Montagne " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet de la région Provence Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête. Par courrier du 19 février 2024, le président de la formation de jugement a invité Mme A à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; à son article R. 612-5-1 que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " ; et à son article R. 611-8-2 que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ". 2. Par un courrier du président de la formation de jugement mis à disposition par l'application Télérecours le 19 février 2024, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Mme A est réputée, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, avoir accusé réception dans les deux jours de sa mise à disposition de la demande de maintien qui lui a été adressée. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai, d'un mois suivant cette date Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A au ministre des sports et jeux olympiques et paralympiques, Copie en sera délivrée au préfet de la région Provence Alpes-Côte d'Azur. Fait à Grenoble, le 29 avril 2024. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre des sports et jeux olympiques et paralympiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22016942
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORTA_2201694_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel