TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Partielle
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 26 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201693_20221126
- Date
- 26 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2022 à 00 heures 56 mn, M. A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a interdit d'embarquer, pendant cinq jours, au départ de l'aérodrome de Cayenne Félix Eboué à bord d'un avion à destination de Paris ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour le préjudice subi. M. A soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il était en Guyane pour une mission professionnelle et doit rentrer chez lui, car au terme de son contrat ; la condition de l'urgence est ainsi remplie dans la mesure où l'arrêté le prive la possibilité de se rendre à son domicile pendant 5 jours ; - l'arrêté du préfet est non circonstancié, avec des informations erronées qu'il a refusé de signer ; seul son passeport a de fait été contrôlé ; il a patienté en salle d'attente sans être plus questionné ; le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir garantie par les articles 5 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a été discriminé au sens de l'article 14 à raison de sa condition d'homme, jeune et noir ; l'article 5 est violé dès lors qu'il est de nationalité française, travaille en Guyane en tant que chargé de projet dans une association et que son domicile est 2 rue Béranger 92240 Malakoff, où il est empêché de se rendre pour une durée de 5 jours ; la mesure a été prise alors qu'il n'y a pas eu d'examen sérieux, attentif et individualisé de sa situation, et donc de son droit fondamental d'aller et venir ; - la liberté d'aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Le préfet de la Guyane à qui la requête a été communiquée n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu ; - la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Metellus, greffière, - le rapport de M. Martin, juge des référés, - les observations de M. A qui reprend les éléments de son récit, précise qu'il travaille depuis avril 2022 comme chargé d'études pour un groupement d'associations oeuvrant dans le domaine du handicap, indique qu'il n'a été à aucun moment auditionné et que la quarantaine de personnes mises en attente étaient toutes des hommes jeunes et noirs. Le préfet de la Guyane n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été fixée au 26 novembre 2022 à 17 heures 16, à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Pour les besoins de la prévention et de la constatation de certaines infractions, du rassemblement des preuves de ces infractions ainsi que de la recherche de leurs auteurs, l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure autorise la mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel et impose, notamment, aux transporteurs aériens de transmettre les données d'enregistrement relatives aux passagers des déplacements à destination et en provenance du territoire national, à l'exception des déplacements reliant deux points de la France métropolitaine ainsi que les données relatives aux passagers enregistrées dans leurs systèmes de réservation. 3. Le 25 novembre 2022, M. A, ressortissant français, qui précise à l'audience être chargé d'études travaillant pour un groupement d'associations dédiées aux situations de handicap, s'est présenté à l'aéroport Félix Eboué afin d'embarquer sur le vol n° TX 571 d'Air Caraïbes à destination de Paris. Il indique qu'en fin de contrat en Guyane, il s'apprêtait à regagner son domicile situé à Malakoff. Dans le cadre d'une opération de contrôle des passagers de l'avion en cause, ayant pour objectif de dépister des passeurs de produits stupéfiants, et en particulier de cocaïne, M. A relate que son passeport a été contrôlé et qu'à la suite il a été invité par un fonctionnaire de police à se mettre de côté. Il indique sans être contredit sur ce point n'avoir été pas auditionné par un officier de police judiciaire et précise à l'audience avoir été maintenu avec une quarantaine de personnes dans un hangar de la police aux frontières sans avoir été entendu. Le préfet de la Guyane a cependant estimé que les éléments recueillis suffisaient pour révéler une forte probabilité de transport par l'intéressé de produits stupéfiants et a pris, dans le cadre de ses actions dissuasives complémentaires aux actions de contrôle douaniers, au visa des articles L. 111-1 du code de la sécurité intérieure, 39-2 du code de procédure pénale et L. 222-43-1 du code pénal, à l'encontre de l'intéressé un arrêté lui interdisant, pendant cinq jours, d'embarquer à bord d'un avion au départ de Cayenne. Sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A soutient que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté. 4. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ont pour objet de permettre au juge des référés de paralyser les effets d'une décision ou d'un agissement de l'administration qui serait constitutif d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne saurait, sans méconnaître son office, s'abstenir de prononcer un non-lieu si à la date à laquelle il statue, il ne peut plus intervenir utilement. En l'espèce, à la date de la présente ordonnance, l'interdiction d'embarquer courant durant cinq jours jusqu'au 30 novembre 2022 n'a pas produit l'intégralité de ses effets. Dans ces conditions, il peut être statué sur les conclusions de M. A tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et des énonciations faites à l'audience par le requérant que celui-ci réside 2 rue Béranger 92240 Malakoff, qu'il était en fin de mission en Guyane, la suite de son contrat devant être effectué en télétravail, que contrairement à ce qu'indique l'arrêté il avait des bagages en soute ainsi que cela ressort de la carte d'embarquement produite, enfin que la mention selon laquelle " Mr (sic) A Moussa n'a pu être reçu dans les temps en vue de statuer sur la possibilité de voyager " confirme l'assertion de M. A selon laquelle il n'a pas été auditionné. Dans ces conditions, en l'absence de tout élément pouvant révéler une forte probabilité de transport par l'intéressé de produits stupéfiants et alors que la procédure suivie à l'encontre du requérant, décrite M. A et non contredite par le préfet, révèle un défaut d'organisation majeure du contrôle des voyageurs dont ce passager a subi les effets en ne pouvant prendre place à bord de l'avion reliant Cayenne et Paris-Orly, le préfet de la Guyane en prenant l'arrêté en cause a porté une atteinte grave et manifestement illégale à liberté d'aller et venir de M. A 6. En dernier lieu, pour justifier de l'urgence qu'il y a à suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux, M. A soutient que l'interdiction d'embarquer prononcée à son encontre l'empêche de rejoindre son domicile situé en région parisienne. Dans ces conditions, alors que la mesure prise à son encontre ne prendra fin que le 30 novembre 2022, le requérant justifie, à la date de la présente ordonnance, d'une urgence à ce que le juge des référés fasse usage à très brefs délais des pouvoirs qu'il détient afin de suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux. 7. Par suite et sans qu'il soit besoin pour le juge de se prononcer sur le moyen tiré de la discrimination à raison de sa couleur de peau, M. A est bien fondé à demander la suspension de l'arrêté en cause, cette suspension prenant un effet immédiat dès sa notification. 8. Enfin, si M. A demande que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour le préjudice subi, le requérant n'établit pas d'une part avoir engagé des frais pour le procès, et d'autre part, ne saurait demander réparation du préjudice qu'il estime avoir subi dans le cadre du présent référé. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 25 novembre 2022 pris à l'encontre de M. A, portant interdiction d'embarquer à bord d'un aéronef, pendant cinq jours, au départ de l'aérodrome de Cayenne Félix Eboué est suspendue. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée pour information au procureur de la République et au directeur départemental de la police aux frontières de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 26 novembre 2022. Le juge des référés, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme, La greffière en cheffe, Signé M-Y. METELLUS
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 novembre 2022
Référence
ORTA_2201693_20221126
Données disponibles
- Texte intégral