TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 25 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2201671_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, Mme E D et M. A B, représentant leur fils C, demandent au tribunal administratif d'annuler la décision du chef d'établissement du collège Les Courtils de Montmartin-sur-Mer en date du 24 juin 2022, par laquelle la sanction d'exclusion temporaire de deux jours lui a été infligée. Mme D et M. B soutiennent que : - C a tiré sur le caleçon d'un élève, sans violence, et a été surpris que ce vêtement se déchire ; leur fils s'est immédiatement excusé et a proposé d'en acheter un nouveau ; - C n'a pas commis d'acte de violence ; - il y a une absence d'adéquation de la sanction à la faute commise ; - ils n'ont pas été informés des recours possibles, qu'ils ont découvert sur Internet ; - le proviseur, le CPE et le professeur principal ont refusé de les rencontrer ou de discuter de l'incident ; - C a été mis à l'écart pendant les deux jours de sanction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, en premier lieu, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes, en second lieu, de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Au sens de ces dispositions, les conclusions sont les demandes adressées au juge et un moyen doit s'entendre de tout raisonnement en droit et en fait, présenté à l'appui d'une demande contentieuse. 3. A l'appui de leur demande d'annulation de la sanction disciplinaire infligée à leur fils, Mme E D et M. A B soutiennent que le proviseur, le CPE et le professeur principal ont refusé de les rencontrer ou de discuter de l'incident, d'une part, et que C a été mis à l'écart pendant les deux jours de sanction, d'autre part. Toutefois, les circonstances de fait ainsi invoquées ne sont étayées d'aucun élément de droit qui serait de nature à établir une irrégularité ou une illégalité entachant la sanction, de sorte que l'exposé de ces circonstances ne peut être regardé comme exprimant des moyens au sens des dispositions du code de justice administrative citées au point précédent. 4. En admettant même que Mme D et M. B entendent soutenir un moyen tiré de ce qu'ils n'ont pas été informés des recours possibles, dont ils ont découvert l'existence par eux-mêmes sur Internet, un tel moyen est sans incidence sur la légalité de la sanction qu'ils contestent et, ainsi, est inopérant au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées ci-dessus au point 1. 5. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le jeune C B, élève en classe de quatrième au collège Les Courtils de Montmartin-sur-Mer, a été sanctionné de deux jours d'exclusion le 24 juin 2022 pour avoir tiré le sous-vêtement d'un élève de sixième de façon si brutale qu'il a été déchiré. Les circonstances que ce geste ait été commis " pour rigoler et amuser les copains " et que C se soit excusé ne sont pas de nature à en atténuer la gravité. Si Mme D et M. B soutiennent que la sanction n'est pas adéquate, ils ne fondent cette argumentation sur aucun principe ni aucun texte, d'une part, ni sur aucun élément circonstancié et justificatif, tel qu'un témoignage, d'autre part. Il s'ensuit que le moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme D et M. B en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans audience. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme D et M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D et M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Normandie. Fait à Caen, le 25 mai 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé X. MONDÉSERT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, A. Lapersonne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORTA_2201671_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel