TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 6 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201659_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2022 et le 15 septembre 2023, la société Génie civil bâtiment du Centre, représentée par Me Cabanes, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de condamner la communauté du pays de Vendôme devenue la communauté d'agglomération Territoires vendômois à lui verser la somme de 118 191 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires au taux de 8 % à compter du 1er mars 2020 et de la capitalisation de ces intérêts, à titre subsidiaire d'enjoindre à la communauté d'agglomération Territoires vendômois de produire les décomptes des marchés de maîtrise d'œuvre et de contrôle technique conclus avec le groupement Octant Architecture et la société Socotec au titre de cette opération, la requête indemnitaire et les références de l'instance engagée contre le maître d'œuvre et le quitus ou refus définitif d'indemnisation de la société MSIG Insurance Europe AG ainsi que les éventuels rapports remis dans ce cadre ; 2°) de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par la communauté d'agglomération Territoires vendômois ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Territoires vendômois la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2023, la communauté d'agglomération Territoires vendômois, représentée par Me Dalibard, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner la société requérante à lui verser après établissement du décompte général définitif du marché, la somme de 990 087,03 euros, augmentée des intérêts moratoires à compter du 25 octobre 2021 et de la capitalisation de ces intérêts et de mettre à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2023, la société Génie civil bâtiment du Centre déclare se désister purement et simplement de sa requête au motif que le tribunal a statué sur le litige par un jugement n° 2004246 devenu définitif. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. D'une part, le désistement d'instance de la société Génie civil bâtiment du Centre est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, le tribunal ayant statué sur le litige par un jugement n° 2004246 devenu définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions reconventionnelles présentées par la communauté d'agglomération Territoires vendômois. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération Territoires vendômois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Génie civil bâtiment du centre. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions reconventionnelles présentées par la communauté d'agglomération Territoires vendômois. Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Territoires vendômois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Génie civil bâtiment du centre et à la communauté d'agglomération Territoires vendômois. Fait à Orléans, le 6 décembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4520 juillet 2023
DTA_2004246_20230720TA456 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2201659_20231206
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ORTA_2201659_20231206
Données disponibles
- Texte intégral