TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 1 février 2023
- ECLI
- ORTA_2201659_20230201
- Date
- 1 février 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Braud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de mandatement d'office des sommes auxquelles le centre hospitalier de Cayenne a été condamné à lui verser ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de procéder au mandatement d'office des sommes mises à la charge du centre hospitalier de Cayenne conformément aux jugements du 4 juin 2020 et du 16 décembre 2021 et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. " Art. 1 - () II. Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. () ". 3. Selon l'article L. 6145-3 du code de la santé publique " en cas de carence de l'ordonnateur, le directeur général de l'ARS peut, après mise en demeure restée sans suite au terme d'un délai fixé par voie réglementaire, procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au recouvrement d'une recette " qui devait être " régulièrement inscrite à l'état des prévisions de recettes et de dépenses initial et aux décisions modificatives éventuelles ". L'article R. 6145-42 de ce code dispose : " Pour l'application de l'article L. 6145-3 () le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure l'ordonnateur d'exécuter ses obligations. Si à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant cette mise en demeure, l'ordonnateur ne s'est pas exécuté, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le montant des sommes dues et procède au mandatement d'office de la dépense ou à l'émission d'office du titre de recette dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget ". 4. Par un jugement n° 2100486, rendu le 16 décembre 2021 et devenu définitif, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier Andrée Rosemon à procéder au calcul des sommes dues à M. B, à lui verser l'indemnité de fin de contrat, l'allocation d'assurance pour les travailleurs involontairement privés d'emploi, les sommes dues au titre des astreintes qu'il a réalisées, la somme de 1 200 euros au titre du jugement n° 1800438 du 4 juin 2020 et la somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance au titre du jugement du 16 décembre 2021. 5. Les dispositions législatives énoncées au point 2 de la présente ordonnance permettent au requérant d'obtenir le mandatement d'office des sommes auxquelles le centre hospitalier Andrée Rosemon a été condamnée à lui verser, en exécution du jugement précité du 16 décembre 2021 passé en force de chose jugée, auprès de la directrice générale de l'agence régionale de santé de la Guyane, autorité de tutelle du centre hospitalier Andrée Rosemon, en application des dispositions citées au point 3, laquelle est tenue de mandater les sommes dues dans les meilleurs délais. 6. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait saisi la directrice générale de l'agence régionale de santé de la Guyane d'un tel mandatement. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'exécution qui sont manifestement irrecevables en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie de la présente ordonnance sera communiquée pour information au centre hospitalier Andrée Rosemon et à la directrice générale de l'agence régionale de santé de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 1er février 2023. Le président, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORTA_2201659_20230201
Données disponibles
- Texte intégral