TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 3 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2201652_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Chanut, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 par lequel le maire de Granville a délivré un permis de construire à la société Kub Gautier 2, ensemble la décision du 9 mai 2022 de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Granville une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, la société Kub Gautier 2, représentée par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 février 2023 et le 1er février 2024, la commune de Granville, représentée par la SELARL Concept Avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer à ce que la somme de 2 500 soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision du 22 janvier 2024, devenue définitive, la maire de Granville a retiré le permis de construire attaqué. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Granville et à la société Kub Gautier 2. Fait à Caen, le 3 avril 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 3 avril 2024
Référence
ORTA_2201652_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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