TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201645_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 et 26 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Traore, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet du Calvados a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision refusant son admission au séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet ne pouvait valablement lui opposer l'absence de visa de long séjour ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire est illégale par voie de conséquence. Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2022, le préfet du Calvados conclut à l'irrecevabilité de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. M. A B, ressortissant algérien, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien en tant que conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté du 9 juin 2022, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, l'arrêté contesté mentionne précisément les faits et les circonstances qui en constituent les motifs et les éléments de droit sur lesquels il se fonde. Le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté est donc manifestement infondé. 4. En deuxième lieu aux termes de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". Ainsi le moyen tiré par le requérant de ce que le préfet ne pouvait lui opposer l'absence de visa de long séjour est inopérant dès lors que c'est en raison de son entrée irrégulière en France que le préfet a refusé de l'admettre au séjour. 5. En troisième lieu, si le requérant soutient que le refus de l'admettre au séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'apprécier la réalité des liens dont il se prévaut. 6. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus d'admission au séjour ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 30 septembre 2022. Le président du tribunal, Signé H. GUILLOU La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, A GODEY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2201645_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel