TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2201638_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, M. K T, Mme C M épouse T, Mme B U, M. N F, M. E X, Mme Q R épouse X, M. L H, Mme D O épouse W, M. V J, Mme G S épouse J, M. I P et M. A Y, représentés par Me Bons, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Saturnin (Sarthe) ne s'est pas opposé à une déclaration préalable d'installation d'un relais de radiotéléphonie déposée le 9 novembre 2021 par la société Cellnex ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Saturnin la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ". 3. Par une lettre du 17 février 2022 envoyée au conseil des requérants par le biais de l'application " Télérecours ", dont il a été accusé de la réception le 18 février 2022, les requérants ont été invités à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours en justifiant, notamment, de la notification de cette requête, dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, tant à la commune de Saint-Saturnin, auteure de la décision attaquée du 30 novembre 2021, qu'à la société Cellnex, titulaire de cette décision. 4. Si, en réponse à la lettre du tribunal les invitant à régulariser leur requête dans le délai de quinze jours, les requérants ont produit des lettres, accompagnées de leur requête, adressées à la société Cellnex ainsi qu'à la commune de Saint-Saturnin et au président de la communauté urbaine Le Mans Métropole, il ressort des pièces du dossier que les accusés de réception de ces courriers ne comportent pas de date. La preuve de la notification dans le délai de quinze jours à l'auteur et au titulaire de la décision attaquée n'est donc pas rapportée, contrairement aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Il en résulte que la requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. T et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. K T, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants. Fait à Nantes, le 6 janvier 2023. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORTA_2201638_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel