TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201631_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2022, M. B E, M. C H et Mme F D, représentés par Me Montero, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2018 par lequel le maire de Vert-Saint-Denis a, au nom de l'État, délivré à M. A un permis de construire n° PC 077 495 19 00011 relatif à la construction de deux bâtiments d'habitation sur un terrain sis 7 rue Salvador Allendé à Vert-Saint-Denis ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vert-Saint-Denis une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. E et Mme D ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vert-Saint-Denis une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. H. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, M. G A, représenté par Me Clavier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ". 3. Il appartient à l'auteur d'un recours contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, notamment, s'agissant d'un requérant autre que l'État, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l'acte correspondant au bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Dans le cas où, à la suite d'une fin de non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur ou, à défaut, d'une invitation à régulariser qu'il appartient alors au tribunal administratif de lui adresser, la ou les pièces requises par ces dispositions n'ont pas été produites, la requête doit être rejetée comme irrecevable. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022 et communiqué aux requérants par l'intermédiaire de leur avocat qui en a accusé réception le 31 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que les requérants n'ont pas produit les éléments exigés par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme précité et que leur recours est par conséquent irrecevable. Cette même fin de non-recevoir a été soulevée par M. A dans son mémoire en défense enregistré le 11 août 2022 et communiqué aux requérants par l'intermédiaire de leur avocat qui en a également accusé réception le 31 août 2022. En l'espèce, les requérants n'ont produit aucun document de nature à établir, au sens de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, le caractère régulier de l'occupation ou de la détention des biens qui seraient selon eux directement affectés par le projet objet du permis de construire litigieux. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. La commune de Vert-Saint-Denis n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions des requérants présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de M. E, Mme D et M. H la somme de 1 500 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E, M. H et Mme D est rejetée. Article 2 : M. E, M. H et Mme D verseront solidairement la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, à M. C H, à Mme F D, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la commune de Vert-Saint-Denis et à M. G A. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 26 décembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
ORTA_2201631_20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel