TA31Tribunal Administratif de ToulouseRenvoi
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2201630_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2022 et deux mémoires enregistrés les 4 et 25 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Litt, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1) d'annuler la décision de Pôle emploi Occitanie du 10 février 2022 prise sur recours administratif préalable par laquelle a été maintenu à sa charge un indu d'allocation de solidarité spécifique (ASS) pour la période de mai 2016 à août 2021 ; 2) subsidiairement de ramener le montant de l'indu à la somme de 5 642,48 euros ; 3) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'est qu'une associée minoritaire dans la société mais n'exerce aucun travail et ne perçoit aucune rémunération ni dividende ; elle ne peut donc être considérée comme travailleuse indépendante et ne peut pas s'inscrire auprès des organismes dont relève ce statut ; - elle ne cumule pas les revenus tirés de son activité au sein de la société avec ses allocations chômage car cette activité de gérance minoritaire ne lui procure aucune source de revenus ; - contrairement à ce que soutient son agence Pôle emploi, elle n'a pas assuré la survie juridique de la société, ce qui aurait été constitutif d'une activité professionnelle effective, mais s'est bornée à l'accepter dans le cas d'un éventuel empêchement de l'animateur principal, et uniquement dans cette situation, si cela est nécessaire à la survie de la société et en attendant le rétablissement dudit animateur ; - l'empêchement de l'animateur n'a jamais eu lieu en sorte que cette prise d'activité spécifique et provisoire n'a jamais été mise en œuvre de manière concrète ; - Pôle emploi a fait une interprétation extensive et en sa défaveur de ses fonctions pour l'assimiler au statut des créateurs d'entreprises qui bénéficient de l'ASS alors qu'elle n'a jamais ni demandé ni perçue cette dernière ; - sa situation s'inscrit dans un vide juridique de classification par Pôle emploi, celui de gérante minoritaire sans activité ni revenu ; - la société dans laquelle elle est gérante minoritaire est exclusivement dédiée à des activités de recherche non lucratives ; - les règles de non-cumul sont régies par l'instruction de Pôle emploi n° 2017-32 du 19 juillet 2017 et les articles L. 5425-1, R. 5425-1, R. 5425-2, R. 5425-6 et R. 5425-7 du code du travail ; dès lors qu'elle n'a exercé aucune activité dans l'entreprise, et donc perçu aucune rémunération, elle avait droit au maintien de l'ASS ; - subsidiairement, une partie de la créance est prescrite en vertu de l'article L. 5422-5 du code du travail dès lors que Pôle emploi ne lui a pas délivré de contrainte ; seule la somme de 5 642,48 euros est exigible. Par trois mémoires enregistrés les 1er mars 2023, 8 juin 2023 et 29 septembre 2023, Pôle emploi, représenté par Me Duverneuil, conclut : 1) au rejet de la requête ; 2) à la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 23 127,46 euros au titre l'indu en litige, outre les intérêts de droit à compter du 7 janvier 2022 ; 3) à la mise à la charge de Mme B de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - aucun moyen de la requête n'est fondé ; - une contrainte a été émise par Pôle emploi Bourgogne - Franche-Comté le 9 août 2023 pour le recouvrement de l'indu en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 342-2 du code de justice administrative : " Lorsque deux tribunaux administratifs sont simultanément saisis de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des deux présidents intéressés saisit le président de la section du contentieux du Conseil d'État et lui adresse le dossier de la demande. / L'ordonnance de renvoi est notifiée au président de l'autre tribunal administratif qui transmet au président de la section du contentieux le dossier de la demande soumise à son tribunal. " Aux termes de l'article R. 342-3 du même code : " Le président de la section du contentieux se prononce sur l'existence du lien de connexité et détermine la ou les juridictions compétentes pour connaître des demandes. () ". 2. Dans la présente instance, Mme B conteste la décision de Pôle emploi Occitanie du 10 février 2022, prise sur recours administratif préalable, par laquelle a été maintenu à sa charge un indu d'allocation de solidarité spécifique (ASS) de 23 127,46 euros pour la période de mai 2016 à août 2021. Le tribunal administratif de Toulouse est en principe compétent pour se prononcer sur ce litige. Le tribunal administratif de Besançon est par ailleurs saisi d'une requête n° 2301641, présentée par Mme B et dirigée à l'encontre d'une contrainte émise le 9 août 2023 par Pôle emploi Bourgogne - Franche-Comté pour le recouvrement du même indu, augmenté de 10,31 de frais. Il y a lieu, par suite, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'État en application des dispositions précitées au point 1 pour qu'il se prononce sur le lien de connexité entre ces deux requêtes et détermine la juridiction compétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'État, à la présidente du tribunal administratif de Besançon, à Mme A B, au directeur de Pôle emploi Bourgogne - Franche-Comté et au directeur de Pôle emploi Occitanie. Fait à Toulouse, le 3 octobre 2023. La présidente du tribunal, Isabelle Carthé Mazères 2201630
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2201630_20231003
Données disponibles
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