TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201629_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Soulié, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le maire de Cadeilhan-Trachère a retiré le permis de construire tacite dont il était titulaire en vue de la réhabilitation d'une maison à usage d'habitation ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cadeilhan-Trachère une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés le 2 septembre 2022 et le 4 octobre 2022, M. A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de sa requête, et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Cadeilhan-Trachère une somme de 3 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, la commune de Cadeilhan-Trachère, représentée par Me Picard, conclut au non-lieu à statuer de la requête et au rejet du surplus des conclusions du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. M. A a déposé le 25 janvier 2022 une demande de permis de construire en vue de la réhabilitation d'une maison à usage d'habitation dans la commune de Cadeilhan-Trachère. Un permis de construire tacite est né du silence de l'administration sur cette demande. Toutefois, par arrêté du 16 juin 2022, le maire de Cadeilhan-Trachère a retiré ce permis tacite. Cependant, par arrêté du 27 juillet 2022, cette même autorité a retiré en cours d'instance son arrêté du 16 juin 2022, lequel est devenu définitif. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Cadeilhan-Trachère. Fait à Pau, le 30 novembre 2022. Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORTA_2201629_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA