TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201625_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, Mme A B forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 4 mars 2022 par Pôle emploi Bretagne en vue de recouvrer la somme de 357,63 euros. Vu : - la demande de régularisation adressée le 31 mars 2022 à Mme B et son accusé de réception ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 772-5 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. ". Aux termes de l'article R. 772-6 de ce code, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Par sa requête introductive d'instance, Mme B, qui ne conteste pas le bien-fondé de la contrainte notifiée par huissier de justice mais qui, au contraire, reconnait que la somme de 322,82 euros lui a été indument versée, demande l'effacement de sa dette en se prévalant de la circonstance, au demeurant non établie par les pièces du dossier, que la somme lui a tout de même été versée alors qu'elle a prévenu Pôle emploi de son changement de situation dès le 13 janvier 2020. Cette circonstance n'est toutefois pas de nature à soustraire la requérante de l'obligation de rembourser cette somme perçue au titre d'une allocation de solidarité spécifique qui ne lui était pas due. Le moyen tiré de l'erreur commise par Pôle emploi compte tenu de la déclaration du changement de situation est ainsi inopérant. La requérante se prévaut également de difficultés liées à sa situation personnelle, médicale et financière, en ne produisant aucun élément au dossier en dehors de sa requête et de la contrainte attaquée. Ce moyen, qui est manifestement dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé est également inopérant pour contester la légalité de la contrainte. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressé le 31 mars 2022 en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative applicable aux contentieux sociaux et dont elle a signé l'accusé de réception le 2 avril 2022, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisée sa requête. Par suite, sa requête, qui ne contient que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Pôle emploi. Fait à Rennes, le 28 septembre 2022. Le président de la 5ème chambre, signé O. Gosselin La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2201625_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel