TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201624_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 8 mars 2022 par le maire de Saint-Bonnet-du-Gard a délivré à la commune de Saint-Bonnet-du-Gard un permis de construire en vue de la création d'un lotissement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire est tenu, à peine d'irrecevabilité de son recours, de notifier la copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision ainsi qu'à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours. 3. Pour justifier de l'accomplissement des formalités sus énoncées de notification, le requérant a versé dans sa requête introductive d'instance la preuve de l'envoie d'un courrier informant le maire de ce qu'il avait déposé un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes et le numéro d'enregistrement de ce recours. Ce courrier ne comportait en revanche aucune mention de la notification d'une copie de l'intégralité de la requête, comme l'impose l'article R. 600-1. A la suite de la demande de régularisation adressée par le greffe du tribunal le 2 juin 2022, dont il a été accusé réception le jour même dans l'application Télérecours, M. A n'a pas apporté la preuve de l'accomplissement, dans le délai de 15 jours francs à compter de l'introduction de sa requête, des formalités de notification prescrites à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1 précité du code de l'urbanisme. Les notifications qu'il a ultérieurement versées au débat le 15 juin 2022 ayant été réalisées le 7 juin précédent postérieurement au délai imparti et ne comportant vraisemblablement pas les pièces de la requête, ne sont pas de nature à régulariser cette omission. Par suite, cette requête est irrecevable et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1-4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Bonnet-du-Gard. Fait à Nîmes, le 16 septembre 2022. Le président, J. ANTOLINI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORTA_2201624_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel