TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201620_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la délibération n°28/2022 du 14 avril 2022 du conseil municipal de la commune de Pignans portant approbation du compte administratif 2021 pour le budget de la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). 3. Il ressort des pièces du dossier que M. Aiguesparses, conseiller municipal, a participé à la séance du conseil municipal de la commune de Pignans du 14 avril 2022 au cours de laquelle a été adoptée la délibération n°28/2022 dont il demande l'annulation. Il s'ensuit qu'il est réputé avoir eu connaissance de ladite délibération à compter de cette date. La présente requête a été enregistrée le 19 juin 2022, soit au-delà du délai de recours contentieux de deux mois dont disposait M. B. Par suite, il y a lieu de la rejeter comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information à la commune de Pignans. Fait à Toulon, le 6 septembre 2022. Le président, signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2201620_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel