TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 30 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201617_20220830
- Date
- 30 août 2022
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. A B saisit le Tribunal d'un litige relatif à une dette de prime d'activité qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. M. B doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire a rejeté sa demande tendant à une remise totale de sa dette de prime d'activité s'élevant à 295,20 euros et de lui accorder une remise gracieuse de ladite dette. 3. D'une part, aux termes de l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Cette procédure ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de la prime d'activité qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. D'autre part, M. B, qui ne conteste pas le bien-fondé de son trop-perçu de prime d'activité résultant d'une omission dans les déclarations de ses ressources, confirme ne pas être en situation de précarité. S'il explique avoir demandé le bénéfice d'une remise de dette, en raison de son éloignement de son lieu de travail et de l'augmentation de l'essence, ces circonstances n'ont aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, la requête de M. B doit être regardée comme ne comportant que des moyens inopérants. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter cette requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Dijon, le 30 août 2022. Le président de la 3ème chambre, N. Delespierre La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORTA_2201617_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel