TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2201614_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2A-2022-10-24-00004 du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a décidé l'évacuation avec interdiction d'habiter l'immeuble dont elle est copropriétaire, implanté sur la parcelle cadastrée section AC n° 274 et situé place de la Manichella à Bonifacio ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat " toutes les dépenses liées à cette instance ". Elle soutient que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 octobre 2022, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a décidé, après s'être substitué au maire de la commune de Bonifacio en application des dispositions du 1° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, l'évacuation, avec interdiction d'habiter, de l'immeuble dont Mme B est copropriétaire, implanté sur la parcelle cadastrée section AC n° 274 et situé place de la Manichella à Bonifacio. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. L'arrêté attaqué du 24 octobre 2022 a été signé par M. A, sous-préfet de Sartène, en vertu de la délégation que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, lui a consentie à cet effet par un arrêté du 31 mai 2022. Si, par décret du Président de la République du 14 octobre 2022, il a été mis fin aux fonctions de M. A, son successeur, nommé sous-préfet de Sartène par un décret du Président de la République du même jour, n'a été installé dans ses nouvelles fonctions que le 31 octobre 2022, ainsi qu'il ressort des visas de l'arrêté du 3 novembre 2022 portant délégation de signature à l'intéressé, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Corse-du-Sud du même jour. Il ne ressort pas des pièces jointes à la requête, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que M. A a été installé dans ses nouvelles fonctions antérieurement au 31 octobre 2022. Il suit de là que M. A était compétent pour prendre toute mesure entrant dans les attributions du sous-préfet de Sartène jusqu'à l'installation de son successeur. L'unique moyen de la requête, tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 24 octobre 2022, est dès lors manifestement infondé. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (). " 4. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 2 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions, au demeurant non chiffrées et dépourvues de précisions, tendant à ce que " toutes les dépenses liées à [l'] instance " soient mises à la charge de l'Etat. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera transmise au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Fait à Bastia, le 8 mars 2023. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2201614_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel