TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 9 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201610_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2022 et le 31 octobre 2022, M. B A, représentant unique, doit être regardé comme demandant l'annulation d'une décision autorisant l'implantation d'une antenne relais sur le territoire de la commune de Vire Normandie. Une demande de régularisation a été adressée le 30 août 2022 à M. A lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 412-1 de ce code prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 2. En l'espèce, M. B A et sept autres riverains saisissent le tribunal d'un litige concernant l'édification d'une antenne relais à proximité de leur domicile à Vire Normandie. Toutefois, la requête n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Dès lors, le tribunal a adressé M. A, représentant unique, une demande de régularisation de la requête lui demandant de produire, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée. M. A n'ayant pas produit, dans le délai qui lui été imparti, la décision d'urbanisme attaquée ni justifié de l'impossibilité de la produire, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Vire Normandie. Fait à Caen, le 9 décembre 2022. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ORTA_2201610_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel