TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2201606_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 23 rue Cardinale, représenté par Me Courant, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° DP 13 001 21J0530 en date du 13 juillet 2021 par lequel l'adjoint au maire de la commune d'Aix-en-Provence a autorisé à procéder à la division d'un appartement, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été obtenu par fraude ; - il n'a pas fait l'objet d'un affichage comme le requiert les dispositions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, Mme B, représentée par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 13 juillet 2021, le maire de la commune d'Aix-en-Provence a autorisé Mme B à procéder à la division d'un appartement en deux logements. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 23 rue Cardinale a sollicité le retrait de l'arrêté du 13 juillet 2021 par recours gracieux en date du 25 octobre 2021, lequel a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 3. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (). Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux bénéficiaires d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable de justifier qu'ils ont accompli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions précitées. Par ailleurs, le juge doit apprécier la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis. 5. Il ressort d'un constat d'huissier établi le 30 juillet 2021 que l'arrêté portant déclaration préalable a été affiché sur un panneau selon les prescriptions requises par les dispositions règlementaires. Le panneau était sur place, lisible et visible depuis la voie publique. Dans ces conditions, l'arrêté portant déclaration préalable doit être regardé comme ayant été régulièrement affiché sur le terrain d'assiette, au plus tard à compter du 30 juillet 2021 et de façon continue jusqu'au 30 septembre suivant. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter du 30 juillet 2021 et la requête enregistrée au greffe du tribunal le 24 février 2022, après l'expiration du délai de deux mois est, en application des dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, tardive sans que le recours gracieux en date du 21 octobre 2021, et notifié le 25 octobre 2021, ait pu le proroger puisqu'il était lui-même tardif. Il en résulte que la requête du syndicat requérant est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Aix-en-Provence verse au syndicat requérant quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge du syndicat requérant la somme demandée par la commune à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 23 rue Cardinale est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aix-en -Provence au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 23 rue Cardinale, à Mme A B et à la commune d'Aix-en-Provence. Fait à Marseille, le 17 juin 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORTA_2201606_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel