TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201606_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 septembre 2022 affectant le droit de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : - la détention du permis de conduire est indispensable dans sa profession d'artisan menuisier et intermittent du spectacle nécessitant des déplacements permanents ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - l'arrêté de suspension est insuffisamment motivé ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît l'article L. 224-2 alinéa 3 du code de la route ; - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et le défaut d'urgence. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 septembre 2022 sous le numéro 2201584 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. A l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Haute-Marne en date du 14 septembre 2022 suspendant la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, M. A, artisan menuisier, intermittent du spectacle, fait valoir que la détention du permis de conduire est indispensable dans le cadre de sa profession qui implique beaucoup de déplacements personnels permanents. Toutefois, les allégations de M. A, concernant ses obligations professionnelles, ne sont pas établies par la simple production d'un certificat d'inscription au répertoire des entreprises et établissements et un extrait Kbis mentionnant comme activité " Fabrique et pose de menuiserie - fabrique et pose de stands pour foires - fabrique et pose de décors de théâtre - production de spectacles vivants - prestations de cascadeurs pour le cinéma, campagnes de sécurité - prestation chauffeur VL, PL ", sans aucun autre élément. Dans ces circonstances la décision du 14 septembre 2022 ne peut être regardée comme ayant pour conséquence de porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation professionnelle de M. A. 4. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de la Haute-Marne. Fait à Besançon, le 4 octobre 2022. La juge des référés, S. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORTA_2201606_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA