TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 25 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201599_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, Mme A C épouse B conteste l'arrêté, en date du 14 mars 2022, par lequel le maire de Saint-Vérain a retiré, sur recours gracieux du préfet de la Nièvre, sa décision du 31 janvier 2022 portant non-opposition à la déclaration préalable de travaux qu'elle avait déposée en vue de la construction d'une piscine. Elle soutient que : - le maire avait initialement autorisé les travaux et a encouragé la réalisation du projet, pour lequel d'importantes sommes d'argent ont d'ores et déjà été engagées, en toute bonne foi ; - le terrain n'a pas été préempté par la SAFER lors de son acquisition en janvier 2021. Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-5 : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions ". 3. D'une part, l'arrêté attaqué, daté du 14 mars 2022 et portant retrait de la décision de non-opposition préalable à la déclaration de travaux déposée par Mme B, relative à la réalisation d'une piscine, a été notifié moins de trois mois après cette décision, prise le 31 janvier 2022, conformément aux prescriptions de l'article L. 424-5 précité du code de l'urbanisme. La circonstance, alléguée par la requérante, selon laquelle le maire de Saint-Vérain lui avait donné des assurances quant au caractère définitif de cette décision et l'avait encouragée à entreprendre les travaux, ce qu'elle a fait de bonne foi en engageant à cet effet d'importantes dépenses, pourrait éventuellement engager la responsabilité de la commune mais demeure sans incidence, en revanche, sur la légalité de l'arrêté en litige. 4. D'autre part, il n'est pas contesté que le terrain d'assiette du projet se situe en zone agricole du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de commune Puisaye Nivernaise, où le règlement de ce dernier, en son article A 1, interdit " toutes les occupations et utilisations du sol non liées à l'activité agricole ". Le projet de Mme B portant sur une piscine d'agrément, la décision de non-opposition à déclaration préalable du 31 janvier 2022 était donc entachée d'illégalité. L'observation de la requérante selon laquelle la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Bourgogne-Franche-Comté ne s'est pas manifestée, lors de l'acquisition, pour exercer son droit de préemption est sans portée utile pour remettre en cause le constat de cette illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède que, les moyens invoqués par Mme B étant inopérants, sa requête doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Vérain et au préfet de la Nièvre. Fait à Dijon, le 25 août 2022. Le président, David ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORTA_2201599_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel