TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2201597_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, M. A a formé opposition à la contrainte qui lui a été décernée par Pôle Emploi signifiée par acte d'huissier le 28 février 2022 lequel a déposé un avis de passage en l'absence de l'intéressé à son domicile. Il soutient qu'il ne peut rembourser la somme de 1 800 euros réclamée correspondant au versement d'une prime laquelle au demeurant lui a été versée sans qu'il en ait sollicité le bénéfice alors que dès le versement de cette prime il a pris l'attache d'un conseiller lui affirmant qu'il pouvait y prétendre. Par un courrier du 25 mars 2022, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en adressant la décision attaquée ou la pièce justifiant de l'impossibilité de la produire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative: " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. En dépit de la demande de régularisation adressée par courrier du 25 mars 2022 réceptionné par M. A le 26 mars suivant, ce dernier n'a pas régularisé sa requête par l'envoi de l'acte attaqué dans le délai de 15 jours imparti. Il suit de là que cette requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A. Fait à Bordeaux le 16 mars 2023. La magistrate désignée, P. B La République mande et ordonne au ministre de l'autonomie, des solidarités et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORTA_2201597_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel