TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2201578_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, M. B A, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du préfet de l'Isère ayant refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 3°) d'ordonner au préfet de l'Isère d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 1200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet de la demande présentée au titre des frais d'instance. Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2023, M. A maintient ses conclusions à fin d'annulation et porte la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à 1 500 euros. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le préfet de l'Isère a délivré à M. A une carte de résident valable du 19 octobre 2022 au 18 octobre 2032. Cette décision a implicitement mais nécessairement eu pour effet de rapporter le refus contesté d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ce refus sont devenues sans objet, de même que les conclusions à fin d'injonction, et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, aucune urgence ne justifie l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 15 janvier 2024. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORTA_2201578_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA