TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201561_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Laffont, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture de procéder à son licenciement pour refus de modification de poste, de lui délivrer son certificat de fin de contrat et de lui verser l'indemnité de fin de contrat au titre de ce licenciement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, il ne bénéficie pas d'indemnités ni de droits au chômage et, d'autre part, il ne peut pas s'inscrire à Pôle emploi sans son certificat de fin de contrat ; - sa demande est utile dès lors que l'administration ne lui a communiqué aucune décision ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 15 octobre 2021, M. A a demandé au chef d'établissement de l'Institut des sciences de la vie et de la terre (ISVT) de tirer les conséquences du refus des affectations qui lui ont été proposées et lui a demandé de mettre un terme à son contrat de travail par une rupture conventionnelle ou un licenciement économique. L'absence de réponse du chef d'établissement de l'ISVT à cette demande a fait naître une décision de refus qui, compte tenu de ce qui a été rappelé au point 1 de la présente ordonnance, fait obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions à fin d'injonction que le requérant présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A réclame sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 13 juillet 2022. Le juge des référés, F. C La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. fre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2201561_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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